J.O. Numéro 282 du 6 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19362

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Arrêté du 6 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance


NOR : EQUH0001194A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant code du travail maritime ;
Vu les conventions no 113 de 1959 et no 147 du 11 novembre 1976 de l'Organisation internationale du travail, ratifiées respectivement les 2 janvier 1968 et 2 mai 1978, concernant les normes minimales à observer à bord des navires ;
Vu le décret no 60-865 du 6 août 1960 relatif au remplacement de certains articles du code du travail maritime par des dispositions réglementaires ;
Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime de pilotage dans les eaux maritimes ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène et de prévention des accidents du travail maritime en date du 23 juin 2000,
Arrête :


Art. 1er. - L'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Dispositions générales. - L'exercice de la profession de marin est soumis aux règles médicales d'aptitude définies ci-dessous ; d'une manière générale, l'aptitude physique à la navigation requiert l'intégrité fonctionnelle et morphologique de l'individu.
Constitue une contre-indication médicale à la navigation maritime et entraîne l'inaptitude d'une manière partielle ou totale, temporaire ou permanente sinon définitive, tout état de santé, physique ou psychique, toute affection ou infirmité décelable qui soit susceptible :
« - de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver dans l'exercice de sa profession hors de portée de tout secours médical approprié ;
« - d'être aggravé par l'exercice professionnel envisagé ;
« - d'entraîner un risque certain pour les autres membres de l'équipage ou des passagers éventuels ;
« - de mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir normalement ses fonctions à bord, en particulier les états d'assuétude (drogues et/ou alcool).
Ces règles s'appliquent aux candidats à la profession de marin et aux marins en cours de carrière. Elles peuvent être nuancées selon la catégorie et le genre de navigation envisagés ou pratiqués, et selon les fonctions postulées ou exercées. »
II. - A l'article 5 est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La positivité isolée du test de recherche des anticorps anti-VIH ne constitue pas en soi une cause d'inaptitude à la navigation. »
III. - Le septième tiret du premier alinéa de l'article 14 est ainsi complété :
« - le recours, qui ne peut être systématique, à des tests de dépistage, est justifié si les activités de l'intéressé comportent des risques pour lui-même ou pour des tiers. »
IV. - L'article 19 est modifié comme suit :
A la première ligne le mot : « annexe » est remplacé par « annexe I ».
V. - L'article 20 est modifié comme suit :
A la deuxième ligne du premier paragraphe : « annexe » est remplacé par « annexe I » ;
Au paragraphe commençant par : « En cours de carrière » est ajouté un troisième tiret ainsi libellé :
« - leur cas est examiné par la commission médicale régionale d'aptitude. »
VI. - L'article 25 est ainsi rédigé :
« Art. 25. - Examens médicaux d'aptitude. - La constatation de l'aptitude médicale à la navigation selon les conditions définies au chapitre Ier appartient aux médecins des gens de mer ou, à défaut, lorsqu'il n'existe pas de service de santé des gens de mer, aux médecins désignés par l'autorité maritime sur acte de candidature et après agrément du service de santé des gens de mer ; ces médecins sont associés au service dont ils appliquent les règles.
L'avis médical est prononcé à l'issue d'un examen qui sera complété en tant que de besoin par tous examens paracliniques, y compris éventuellement des tests biochimiques permettant de déceler l'usage de drogues, et par tous avis spécialisés pouvant être nécessaires à sa motivation. Le marin ou le candidat à la profession est tenu de se soumettre aux examens préconisés médicalement justifiables ; à défaut, le médecin examinateur est fondé à refuser tout avis.
A l'entrée dans la profession, les candidats sont tenus de déclarer au médecin examinateur leurs antécédents médicaux et chirurgicaux, personnels et familiaux, ainsi que les traitements suivis, et de fournir toutes pièces médicales qu'ils peuvent détenir pour préciser leurs déclarations. En cours de carrière, les marins sont soumis à la même obligation concernant tout événement médical survenu en cours ou hors navigation.
A chaque visite, ils doivent pouvoir justifier de la validité des vaccinations obligatoires, conformément à la réglementation internationale et nationale en cours.
Pour les candidats à la profession, l'examen médical est requis :
« - à l'entrée dans la profession de marin ;
« - à l'entrée dans un établissement d'enseignement ou de formation maritime agréé ; dans ce cas, l'examen doit obligatoirement être passé par un médecin des gens de mer, et ce, préalablement aux concours d'admissions ou à toute inscription définitive pour les admissions sur dossier.
Pour les marins en cours de carrière, l'examen médical est, d'une manière générale, requis tous les ans, sauf dans les cas suivants qui font l'objet de mesures particulières et pour lesquels la visite est requise :
« - tous les deux ans pour les marins âgés de vingt et un à cinquante ans n'effectuant pas de travail de nuit et pratiquant la conchyliculture, la petite pêche ou exerçant des fonctions autres que celles de commandement et de veille à bord de navires de commerce armés en 4e ou 5e catégorie ;
« - tous les six mois pour les marins de moins de dix-huit ans inscrits au rôle d'équipage des navires qui effectuent de façon habituelle des sorties en mer de plus de vingt-quatre heures ;
« - selon une périodicité spécifique pour les marins effectuant des travaux tels que prévus à l'article 1er de l'arrêté du 11 juillet 1977, fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale, en tenant compte de la spécificité du travail maritime ;
« - après toute absence pour accident ou maladie susceptible de remettre en cause l'aptitude au métier de marin selon les termes du présent arrêté, et notamment après une absence :
« - pour congé de maternité ;
« - pour maladie professionnelle ;
« - d'au moins vingt et un jours pour maladie ou accident non professionnel ;
« - pour toute hospitalisation quelle qu'en soit la durée ;
« - répétée pour raison de santé ;
« - à la demande motivée de l'autorité maritime sur sollicitation de l'armateur dûment justifiée par un rapport circonstancié.
Toutefois, le médecin examinateur peut dans tous les cas, ou à l'occasion d'une surveillance médicale particulière, fixer un délai de validité différent à l'expiration duquel le marin devra être revu.
A l'issue de son examen, le médecin remet au candidat à la profession ou au marin un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté et mentionne ses conclusions sur le livret professionnel que les marins en activité doivent avoir en leur possession.
Le marin est tenu de signer le certificat, attestant ainsi qu'il a connaissance du résultat de sa visite et des limites éventuelles de son aptitude.
Ce modèle de certificat n'est pas utilisé pour les marins candidats à un emploi navigant à bord d'un navire immatriculé dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises pour lesquels un modèle particulier est annexé à l'arrêté no 22 du 10 juin 1996 portant application dans les TAAF d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime. »
VII. - L'article 26 est ainsi rédigé :
« Art. 26. - Commission médicale régionale d'aptitude à la navigation. - En métropole, une commission médicale régionale d'aptitude à la navigation (CMRA) est instituée dans les directions régionales telles que prévues à l'article 4 du décret 97-156 du 19 février 1997.
Pour les départements et territoires d'outre-mer, c'est la CMRA de la direction régionale de Bordeaux qui est compétente.
La CMRA est chargée d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises, relatives à l'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin, tant à l'entrée dans la profession qu'en cours de carrière, et formule des avis.
Elle est composée de trois médecins et d'un infirmier :
« - le médecin-chef de la direction régionale désignée plus haut, ou, en cas d'empêchement, un médecin des gens de mer qu'il désigne pour le représenter, président ;
« - un médecin du service du contrôle de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ou son représentant local ;
« - un médecin choisi pour ses compétences par le président ;
« - l'infirmier de la direction régionale, siège de la commission, assiste aux délibérations à titre de secrétaire, sans voix délibérative.
La commission se réunit en tant que de besoin à la diligence de son président.
Toute décision d'inaptitude définitive à la navigation proposée par un médecin des gens de mer est soumise à la commission. Dans ce cas, sauf demande expresse du marin ou du président de la commission, le dossier est examiné sur pièces.
Lorsque la détermination de l'aptitude physique à la navigation d'un marin en cours de carrière présente des difficultés, le médecin chargé de la visite peut soumettre le cas à la commission, qu'il saisit lui-même et à laquelle il adresse un dossier complet. Il informe le marin de la procédure et veille à ce que celui-ci soit convoqué réglementairement. Dans ce cas, si le marin conteste la décision prise à son encontre par cette CMRA, celui-ci peut faire appel et demander que son cas soit examiné par une autre CMRA de son choix, dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
D'une manière générale toute décision d'un médecin des gens de mer portant sur l'aptitude physique à la navigation, à l'entrée dans la profession ou en cours de carrière, est susceptible d'appel devant la commission, dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision contestée. Dans ce cas, le médecin auteur de cette décision ne peut faire partie de la commission qu'à titre consultatif, sans droit de vote. L'appel devant la commission n'est pas suspensif de la décision contestée.
Le requérant saisit la commission par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée au président, qui lui fait connaître par lettre recommandée, avec accusé de réception et avec un préavis minimum de quinze jours, les lieux et dates d'examen de sa demande par la commission. Il est tenu de s'y présenter et peut se faire accompagner du médecin de son choix et produire toutes pièces médicales qu'il juge utiles. En cas de non-manifestation de sa part ou démission non motivée, la commission est fondée à statuer sur pièces.
La commission s'entoure de tous les avis qu'elle estime nécessaires pour évaluer l'ensemble des risques encourus du fait de la déficience physique constatée, du genre de navigation envisagé et du poste de travail à bord. En particulier, et d'un commun accord avec le médecin traitant, l'avis d'un médecin spécialiste choisi pour sa compétence médicale dans le domaine concerné peut être sollicité.
La commission peut émettre un avis autorisant l'exercice de la profession de marin dans des conditions particulières qu'elle précise alors, au plan médical et professionnel, éventuellement pour des durées déterminées.
Dès qu'elle s'estime suffisamment éclairée, la commission rédige :
- un rapport médical complet qui est archivé par le président ;
- un procès-verbal dépourvu d'éléments médicaux qui est adressé au directeur régional dont dépend le marin (lieu d'inscription du marin) ou dont dépend le service médical qui a instruit le dossier pour une décision concernant une entrée dans la profession. Pour les marins inscrits dans les départements et territoires d'outre-mer, dont les dossiers sont traités par la CMRA de Bordeaux, les procès-verbaux sont adressés aux autorités maritimes locales dont ils dépendent.
A réception de l'avis de la commission, l'autorité maritime statue au vu des conclusions qui lui ont été adressées et notifie sa décision au requérant ;
- dans le cas où la CMRA a été saisie par le médecin, la décision d'aptitude est directement portée dans le dossier médical et dans le livret maritime de l'intéressé sous la signature du président qui établit en outre le certificat médical d'aptitude à la navigation figurant en annexe II.
VIII. - L'annexe est remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
IX. - Est ajoutée l'annexe II du présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et le chef du service de santé des gens de mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji

A N N E X E I
CONDITIONS SENSORIELLES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 282 du 06/12/20 0 page 19362 à 19366
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A N N E X E I I
CERTIFICAT MEDICAL D'APTITUDE A LA NAVIGATION MARITIME
CERTIFICADO MEDICO DE APTITUD PARA LA NAVEGACION MARITIMA
MEDICAL APTITUDE CERTIFICATE FOR SEAGOING DUTY
Je soussigné, .................... , docteur en médecine,
El abajo firmante, Don .................... ,
doctor en medicina,
I, the undersigned .................... ,
medical doctor,
certifie avoir examiné ce jour, en vertu de l'arrêté du 16 avril 1986 modifié,
certifica que ha reconocido en el dia de la fecha, segun el decreto del 16 abril 1986 modificado,
certify having examined this day, according to the modified departemental order of 1986 April 16th,
M. ....................
(nom et prénom)
Sexe :
Masculin
Féminin (1)
Sr. ....................
(appellidos y nombre)
Sexo :
Masculino
Femenino
Mr. ....................
(name and first name)
Sex :
Male
Female
Né(e) le ....................
à ....................
Pays ....................
Fecha de nacimiento ....................
en ....................
Pays ....................
Date of birth ....................
in ....................
Country ....................
Première candidature (1)
Primera solicitud (1)
First application (1)
Renouvellement d'aptitude (1)
Renovación de atitud (1)
Aptitude renewal (1)
Je déclare que l'intéressé :
Déclaro que el interessado :
I hereby state that the party :
- Remplit les conditions médicales requises pour les fonctions impliquant la veille à la passerelle sans restriction.
Cumple las condiciones medicas requeridas para las funciones que necesitan de guardia en el puente, sin restriccion.
Fulfils the medical conditions required for, unreservedly, duties involving standing watch on bridge.
- Remplit les conditions médicales requises pour les fonctions impliquant la veille à la passerelle avec restriction.
Cumple las condiciones medicas requeridas para las funciones que necesitan de guardia en el puente, con restriccion.
Fulfils the medical conditions required for, reservedly, duties involving standing watch on bridge.
- Remplit les conditions médicales requises pour les fonctions à bord n'impliquant pas la veille à la passerelle.
Cumple la condiciones medicas sequeridas para las funciones a bordo que no necesitan de guardia en el puente.
Meets the medical conditions required for duties not involving standing watch on bridge.
- Remplit exclusivement les conditions médicales requises d'un agent du service général.
Cumple exclusivamente las condiciones medicas que se exigen a un agente del servicio general.
Only meets the medical conditions needed for a general service agent.
- Ne remplit pas (plus) les conditions médicales minimales requises des personnels navigants :
inaptitude à la navigation.
No cumple (ya no cumple) las condiciones medicas minimas que deben cumplir las personas navegantes :
inaptitud para la navegación.
Does not (or no longer) meets the medical conditions required for seafaring personnel :
not apt for seagoing duty.
- Restrictions (4)
Restriccions
Reserves
Port de verres correcteurs obligatoires : -
Hay que llevar lentes medicos :
Has to wear glasses :
Autres ....................
Otras ....................
Others ....................
Certificat valable jusqu'au (2) ....................
Certificado valido hasta el (2) ....................
Certificate valid until (2) ....................
Fait à .................... , le ....................
Data en .................... ,
a ....................
Done at .................... ,
on ....................
Identification du praticien et signature (3)
Identificación del medico y firma (3)
Doctor's identity and signature (3)
Autorisé par :
Acréditado per :
Authorised by :
Je reconnais avoir été informé(e) du libellé du certificat médical.
Reconosco haber recibido la informacion sobre la redaccion del certificado medico.
I recognise to know about the terms used in the medical certificate.
Signature de l'intéressé :
Firma del interessado :
Party's signature :
(1) Rayer les mentions inutiles.
(1) Tachar lo que no convenga.
(1) Cross out the non-relevant indications.
(2) Date exprimée en mois, année.
(2) Fecha expressa en mes, año.
(2) Date written as : month, year.
(3) Authentification du certificat médical.
(3) Autentificación del certificado medico.
(3) Authentification of the medical certificate.
(4) A utiliser en cas d'aptitude particulière : préciser les conditions.
(4) A utilisar para una aptitud particular : dar las condiciones.
(4) To be used for special aptitude : indicate the special conditions.
- Cocher la case appropriée.
- Marcar la casilla apropriada.
- Tick the appropriate boxe.